| Décret
n°84-672 du 17 juillet 1984 modifiant le décret n°
83-1002 du 22 novembre 1983 portant création de la réserve
naturelle du Bagnas (Hérault)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du secrétaire
d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de
l’environnement et de la qualité de la vie, Vu la loi
n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection
de la nature et le décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977
pris pour son application ;
Vu le décret n° 83-1002
du 22 novembre 1983 portant création de la réserve
naturelle du Bagnas (Hérault) ;
Le Conseil d’Etat (section
des travaux publics) entendu, Décrète :
Art. 1er .
- L’article 1er du décret n°
83-1002 du 22 novembre 1983 est remplacé par les dispositions
suivantes :
Articles 1er
Sont classées en réserve
naturelle, sous la dénomination de réserve naturelle
du Bagnas, les parcelles cadastrales ainsi que les autres emprises
suivantes :
a) - Zone A:
Communes d’Adge :
Section B : parcelles nos
632 à 649, 658 à 660.
Section C : parcelles nos 399 à 404, 417 à 422,
427P, 450, 451, 469 à 472, 573 à 583, 586, 589, 590,
591, 595 à 653, 659, 575P, 678 à 694, 696 à
702, 880, 881, 1724, 1745 à 17 49, 1762,1763, 1768, 1769,
1875, 2048, 2477P, 2480, 2481, 2512 à 2517, 2520 à
2530.
La partie de la R.N. 112 comprise entre le P.K. 44,000 et 45,250.
La section du canal du Midi comprise entre le P.K. 0,600 et 1,900
du bief de l’étang.
Commune de Marseillan :
Section G : parcelles nos 914, 1050, 1051.
-
Zone B:
Communes d’Adge :
Section C : parcelles
nos 669 P à 675 P, 676, 695, 712 à 718, 720 à
745, 1770 à 1772, 2017, 2916, 2918.
Commune de Marseillan :
Section G : parcelles nos
1048, 1049, 1052, 1053 à 1059, 1061 à 1063, 2369 à
2371, 3259 à 3262, 3534, 3535.
La partie du domaine public maritime
prolongeant la réserve au Sud-Est jusqu'à la mer Méditerranée
et le Grau-du-Rieu.
Zone c:
Communes d’Adge :
Section C : parcelles nos
654 à 658, 660, 661, 662 P, 663 P, 664 P, 665 P, 677 P, 859
P, 876 P, 877 P, 878 P.
Les parcelles et emprises mentionnées
ci dessus figurent sur le plan cadastral annexé au présent
décret qui peut être consulté à la préfecture
de l’Hérault.
La réserve couvre une
superficie totale de 561 hectares 28 ares et 89 centiares.
Art. 2.
- Le secrétaire d’Etat auprès
du Premier ministre, chargé de l’environnement et de
la qualité de la vie, est chargé de l’exécution
du présent décret, qui sera publié au journal
officiel de la République française. Fait à
Paris, le 17 juillet 1984.
Par le Premier ministre :
PIERRE MAUROY
Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre,
chargé de l’environnement et de la qualité de
la vie, HUGUETTE BOUCHARDEAU
Décret n° 83-1002 du 22 novembre 1983 portant création
de la réserve naturelle du Bagnas (Hérault).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du secrétaire d’Etat auprès du
Premier ministre, chargé de l’environnement et de la
qualité de la vie,
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la
protection de la nature et le décret n° 77-1298 du 25
novembre 1977 pris pour son application,
Vu les pièces afférentes de l’enquête
publique relative au projet de classement de la réserve naturelle
du Bagnas, le rapport du commissaire enquêteur, celui du commissaire
de la République du département de l’Hérault,
l’avis des conseils municipaux d’Agde et de Marseillan,
de la commission départementales des sites, des ministres
intéressés et du conseil national de la protection
de la nature ;
Le Conseil d’Etat (section
des travaux publics) entendu, Décrète :
CHAPITRE Ier
Création et délimitation
de la réserve
Art. 1er.
- Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination
de réserve naturelle du Bagnas, les parcelles cadastrales
ainsi que les autres emprises suivantes :
a) Zone A
Communes d’Adge :
Section B : parcelles 632 à
649, 658 à 660.
Section C : parcelles 450, 451, 469 à 472, 586, 589,
628, 629, 633 P, 646 à 653, 659, 676, 678 à 684, 687
à 692 696 à 702, 880, 881, 1748, 17 49, 2048, 2477P,
2480, 2481, 2514, 2516 P, 2528.
Section G. parcelles 399 à 404, 417 à 422, 427P, 573
à 583, 590, 591, 595 à 611,612, 613 à 627,
630 à 637, 638 P, 639 à 645, 685 et 686, 693 et 694,
1724,1745 et 1747, 1762, 1763, 1768, 1875, 2512, 2513, 2515, 2516
P, 2517, 2520 à 2527, 2529 et 2530.
La partie de la R.N. 112 comprise
entre le P.K. 44,000 et 45,250.La section du canal du Midi comprise
entre le P.K. 0,600 et 1,900 du bief de l’étang.
Commune de Marseillan :
Section G : parcelles 914,
1050, 1051.
Zone
B
Commune de Marseillan :
Section G : parcelles 1048,
1049, 1052, 1053 à 1059, 1061 à 1063, 2369 à
2371, 3259 à 3262, 3534, 3535.
La partie du domaine public maritime prolongeant la réserve
au Sud-Est jusqu'à la mer Méditerranée et le
Grau-du-Rieu.
Communes d’Adge :
Section C : parcelles nos
654 à 658, 660, 661, 662 P, 663 P, 664 P, 665 P, 677 P, 859
P, 876 P, 877 P, 878 P.
Les parcelles et emprises mentionnées ci dessus figurent
sur le plan cadastral annexé au présent décret
qui peut être consulté à la préfecture
de l’Hérault.
La réserve couvre une superficie totale de 561 hectares 28
ares et 89 centiares.
CHAPITRE II
Réglementation applicable
à l’intérieur de la réserve.
Art.
2.
- Il est interdit, sauf autorisation du représentant de l’Etat,
prise après avis du Conseil national de la protection de
la nature :
D’introduire dans la réserve des animaux d’espèce
non domestique ;
De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux
d’espèces non domestique ainsi qu’à leurs
œufs, couvées ou nids, de les emporter hors de la réserve,
de les mettre en vente ou de les acheter sciemment ;
De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen
que ce soit.
Art.
3.
- Il est interdit d’introduire dans la réserve
des chiens non tenus en laisse, à l’exception de ceux
nécessaires aux opérations de police ou de sauvetage.
Art.
4.
- Il est interdit, sauf à des fins agricoles, aquicoles,
pastorales ou forestières, ou pour ce qui concerne la zone
C définie à l’article 1er, dans un but de protection
et d’isolement de la réserve :
D’introduire des végétaux dans la réserve ;
De porter atteinte de quelque manière que ce soit, aux végétaux
non cultivés, de les emporter hors de la réserve,
de les mettre en vente ou de les acheter sciemment .
Art.
5.
- L’exercice de la pêche est interdit sauf dans le canal
du Midi.
Art.
6.
- L’exercice de la chasse est interdit.
Art.
7.
- Le commissaire de la République peut prendre après
avis du comité consultatif de la réserve crée
à l’article 20 ci dessous, toutes mesures de nature
à assurer, en cas de besoin, la conservation d’espèces
animale ou végétale ou la limitation d’animaux
surabondants.
Art.
8.
- Les modifications à des fins agricoles, aquicoles, pastorales
ou forestières apportées à l’équilibre
du milieu naturel, notamment par l’utilisation d’engrais
ou l’abattage d’arbres, doivent être autorisées
par le commissaire de la République après avis du
comité consultatif.
Art.
9.
- Toute activité industrielle et commerciale est interdite.
Art.
10.
- Toute activité de recherche ou d’exploitation minière
est interdite, à l’exception de celles concernant les
substances concessibles mentionnées à l’article
2 du code minier.
Aucun titre minier ne pourra
être délivré après publication du présent
décret sans accord préalable du ministère chargé
de la protection de la nature.
Art.
11.
- Les travaux publics ou privés susceptibles de modifier
l’état ou l’aspect de la réserve sont
interdits à l’exception de ceux mentionnés aux
articles 8 et 15 du présent décret, et sous réserve
d’une autorisation délivrée par le commissaire
de la République après avis du comité consultatif,
de ceux nécessités :
Soit par l’aménagement des infrastructure de transport
existant entre le canal du Midi et la route nationale 112 ;
Soit par l’installation d’un système d’assainissement
par lagunage dan la zone B définie à l’article
1er du présent décret ;
Soit par la défense contre la mer, sur le domaine public
maritime situé dans la zone B.
Art.
12.
- Il est interdit de circuler à cheval dans les zones humides
des étangs.
Les autres formes de circulation, d’accès et de stationnement
des personnes sont réglementées par le commissaire
de la République après avis du comité consultatif.
Art.
13.
- Le campement et toute autre forme d’hébergement sont
interdits, sauf pour les équipes de gardiennage et pour les
personnalités scientifiques habilitées par le commissaire
de la République.
Art.
14.
- Il est interdit de survoler la réserve à une hauteur
du sol inférieure à 300 mètres. Cette disposition
ne s’applique pas aux aéronefs d’état
en nécessité de service, aux opérations de
police et de sauvetage ainsi qu’aux opérations de démoustication
mentionnées à l’article 15.
Art.
15.
- Les opérations de démoustication, dont le programme
d’ensemble est arrêté annuellement par le commissaire
de la République après avis du comité consultatif,
sont soumises à autorisation du commissaire de la République
prise après avis du comité consultatif. Ladite autorisation
fixe les modalités d’exécution de l’opération.
Art.
16.
- Il est interdit :
1° Sous réserve des dispositions
des articles 8 et 15 du présent décret, de déposer
ou de jeter tout produit ou matériau susceptible de nuire
à la qualité de l’eau, de l’air, de la
terre, du site ou à l’intégrité de la
faune et de la flore ;
2°
De porter ou d’allumer du feu ;
3°
De troubler le clame et la tranquillité des lieux en utilisant
tout instrument sonore ;
4°
De porter atteinte au milieu naturel par des inscriptions, des signes
ou des dessins, à l’exception, d’une part, de
la signalisation de la réserve et des voies de communication,
d’autre part, des délimitations foncières.
Art.
17.
- L’utilisation à des fins publicitaires de toute expression
susceptible d’évoquer, directement ou indirectement,
la réserve créée par le présent décret
est soumise à autorisation du commissaire de la République
prise après avis du comité consultatif.
Art.
18.
- Les activités photographiques sont réglementées
par le commissaire de la République après avis du
comité consultatif.
CHAPITRE III
Gestion de la réserve.
Art.
19.
- Le commissaire de la République, après avis des
conseils municipaux des communes intéressées, est
habilité à confier, par voie de convention, la gestion
de la réserve soit à une association régie
par la loi du 1er Juillet 1901 créée à cet
effet, soit à un établissement public.
Art.
20.
- Il est créé auprès du commissaire de la République
un comité consultatif de la réserve.
Présidé par le
commissaire de la république ou son représentant,
ce comité comprend des représentants :
Des collectivités locales, des propriétaires et des
usagers ;
Des administrations et établissements publics concernés ;
Des associations de protection de la nature et des personnalités
scientifiques qualifiées.
Les membres de ce comité sont nommés, pour une durée
de trois ans, par le commissaire de la République. Le mandat
des membres sortants peut être renouvelé.
Art.
21.
- Le comité consultatif se réunit au moins une fois
par an sur convocation de son président.
Il donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur
sa gestion et sur les conditions d’application du présent
décret.
Il peut faire procéder à des études scientifiques
et solliciter ou recueillir tout avis de nature à assurer
la conservation, la protection ou l’amélioration du
milieu naturel de la réserve.
Art.
22.
- Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre,
chargé de l’environnement et de la qualité de
la vie, est chargé de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 22 Novembre
1983.PIERRE MAUROY.Par le Premier ministre :Le secrétaire
d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de
l’environnement et de la qualité de la vie, HUGUETTE
BOUCHARDEAU.
PREFECTURE DE L’HERAULT
Le Préfet de la Région
Languedoc-Roussillon
Préfet de l’Hérault
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE N° 96-I- 3665
OBJET :
Réglementation de l’accès, du stationnement
et de la circulation sur la réserve naturelle du Bagnas.
VU le Code Rural, notamment le chapitre II et les articles L 242-1,L
242-3, R 242-12 et R 242-18 ;
VU le décret n° 83-1002 du 22 novembre 1983 portant création
de la réserve naturelle du Bagnas, modifié par décret
n°84-672 du 17 juillet 1984 notamment les articles 7, 12, 19
et 20 ;
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions
et l’Etat ;
VU la loi n° 91-2 relative
à la circulation des véhicules terrestres dans les
espaces naturels et portant modification du Code des Communes et
le décret n° 92-258 du 20 mars 1992 portant modification
du Code de la Route et application de la loi n°91-2 ;
VU l’arrêté
préfectoral n° 98-1-2180 du 22 juin 1989 réglementant
la circulation dans le GRAU DU RIEU ;
VU l’avis du Comité
Consultatif de la réserve naturelle du Bagnas
VU l’avis favorable de
M. le Directeur Régional de l’Environnement ;
VU l’avis de M. le Sous-Préfet
de BEZIERS ;
SUR proposition du Secrétaire
Général de la Préfecture de l’Hérault :ARRETE
Article 1er :
L’accès, le stationnement et toute forme de circulation
des personnes sont interdits sur tout le territoire de la réserve
naturelle du Bagnas, sauf sur les zones et chemins balisés
par le gestionnaire et à l’exception des parties classées
du canal du Midi et de la R.N. 112
Article
2 :
Les interdictions mentionnées à l’article
1 ne s’appliquent pas aux véhicules et personnes en
mission de services public ou de police, de lutte contre l’incendie
ou de sauvetage, ainsi qu’aux opérations mentionnées
aux articles 8 et 12 du décret de création, de même
qu’aux missions incombant au gestionnaire.
Article
3 :
La plage située sur la partie du domaine public maritime
comprise dans la réserve naturelle et dans le site du conservatoire
du littoral n'est pas concernée par les dispositions visées
à l’article 1er. Elle reste soumise aux réglementations
préfectorales ou municipales en vigueur dans le département.
L’accès, le stationnement et la circulation sur les
milieux dunaires et les ouvrages de protection dunaire sont interdits
en dehors des accès balisés.
Article
4 :
Il est interdit de circuler à cheval sur tout le territoire
de la réserve, à l’exception des opérations
de surveillance et celles faisant l’objet d’autorisation
de la part du gestionnaire.
Article
5 :
Il est interdit d’introduire, sur tout le territoire de la
réserve, des chiens, même tenus en laisse, à
l’exception de ceux nécessaires aux opérations
de police ou de sauvetage.
Article
6 :
Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté
sont passibles de sanctions prévues au livre II, titre IV,
chapitre II, section 4 du Code Rural.
Article
7 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture
de l’Hérault, le Sous-Préfet de BEZIERS, les
maires d’AGDE et MARSEILLAN, le gestionnaire de la réserve
naturelle du Bagnas, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté
dont l’ampliation sera adressée à M. le Directeur
de l’Environnement.
Fait à MONTPELLIER, le
30-12-96.
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