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Décret n°84-672 du 17 juillet 1984 modifiant le décret n° 83-1002 du 22 novembre 1983 portant création de la réserve naturelle du Bagnas (Hérault)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de l’environnement et de la qualité de la vie, Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et le décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977 pris pour son application ;

Vu le décret n° 83-1002 du 22 novembre 1983 portant création de la réserve naturelle du Bagnas (Hérault) ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er .
- L’article 1er du décret n° 83-1002 du 22 novembre 1983 est remplacé par les dispositions suivantes :

Articles 1er

Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de réserve naturelle du Bagnas, les parcelles cadastrales ainsi que les autres emprises suivantes :

a) - Zone A:

Communes d’Adge :

Section B : parcelles nos 632 à 649, 658 à 660.

Section C : parcelles nos 399 à 404, 417 à 422, 427P, 450, 451, 469 à 472, 573 à 583, 586, 589, 590, 591, 595 à 653, 659, 575P, 678 à 694, 696 à 702, 880, 881, 1724, 1745 à 17 49, 1762,1763, 1768, 1769, 1875, 2048, 2477P, 2480, 2481, 2512 à 2517, 2520 à 2530.
La partie de la R.N. 112 comprise entre le P.K. 44,000 et 45,250.
La section du canal du Midi comprise entre le P.K. 0,600 et 1,900 du bief de l’étang.

Commune de Marseillan :

Section G : parcelles nos 914, 1050, 1051.

    - Zone B:

Communes d’Adge :

Section C : parcelles nos 669 P à 675 P, 676, 695, 712 à 718, 720 à 745, 1770 à 1772, 2017, 2916, 2918.

Commune de Marseillan :

Section G : parcelles nos 1048, 1049, 1052, 1053 à 1059, 1061 à 1063, 2369 à 2371, 3259 à 3262, 3534, 3535.

La partie du domaine public maritime prolongeant la réserve au Sud-Est jusqu'à la mer Méditerranée et le Grau-du-Rieu.

Zone c:

Communes d’Adge :

Section C : parcelles nos 654 à 658, 660, 661, 662 P, 663 P, 664 P, 665 P, 677 P, 859 P, 876 P, 877 P, 878 P.

Les parcelles et emprises mentionnées ci dessus figurent sur le plan cadastral annexé au présent décret qui peut être consulté à la préfecture de l’Hérault.

La réserve couvre une superficie totale de 561 hectares 28 ares et 89 centiares.

Art. 2.
- Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de l’environnement et de la qualité de la vie, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 17 juillet 1984.

Par le Premier ministre : PIERRE MAUROY
Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de l’environnement et de la qualité de la vie, HUGUETTE BOUCHARDEAU

Décret n° 83-1002 du 22 novembre 1983 portant création de la réserve naturelle du Bagnas (Hérault).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de l’environnement et de la qualité de la vie,
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et le décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977 pris pour son application,
Vu les pièces afférentes de l’enquête publique relative au projet de classement de la réserve naturelle du Bagnas, le rapport du commissaire enquêteur, celui du commissaire de la République du département de l’Hérault, l’avis des conseils municipaux d’Agde et de Marseillan, de la commission départementales des sites, des ministres intéressés et du conseil national de la protection de la nature ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

CHAPITRE Ier

Création et délimitation de la réserve

Art. 1er.
- Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de réserve naturelle du Bagnas, les parcelles cadastrales ainsi que les autres emprises suivantes :

a) Zone A

Communes d’Adge :
Section B : parcelles 632 à 649, 658 à 660.
Section C : parcelles 450, 451, 469 à 472, 586, 589, 628, 629, 633 P, 646 à 653, 659, 676, 678 à 684, 687 à 692 696 à 702, 880, 881, 1748, 17 49, 2048, 2477P, 2480, 2481, 2514, 2516 P, 2528.
Section G. parcelles 399 à 404, 417 à 422, 427P, 573 à 583, 590, 591, 595 à 611,612, 613 à 627, 630 à 637, 638 P, 639 à 645, 685 et 686, 693 et 694, 1724,1745 et 1747, 1762, 1763, 1768, 1875, 2512, 2513, 2515, 2516 P, 2517, 2520 à 2527, 2529 et 2530.

La partie de la R.N. 112 comprise entre le P.K. 44,000 et 45,250.La section du canal du Midi comprise entre le P.K. 0,600 et 1,900 du bief de l’étang.

Commune de Marseillan :
Section G : parcelles 914, 1050, 1051.

   Zone B

Commune de Marseillan :

Section G : parcelles 1048, 1049, 1052, 1053 à 1059, 1061 à 1063, 2369 à 2371, 3259 à 3262, 3534, 3535.
La partie du domaine public maritime prolongeant la réserve au Sud-Est jusqu'à la mer Méditerranée et le Grau-du-Rieu.

Communes d’Adge :

Section C : parcelles nos 654 à 658, 660, 661, 662 P, 663 P, 664 P, 665 P, 677 P, 859 P, 876 P, 877 P, 878 P.
Les parcelles et emprises mentionnées ci dessus figurent sur le plan cadastral annexé au présent décret qui peut être consulté à la préfecture de l’Hérault.
La réserve couvre une superficie totale de 561 hectares 28 ares et 89 centiares.

CHAPITRE II
Réglementation applicable à l’intérieur de la réserve.

Art. 2.
- Il est interdit, sauf autorisation du représentant de l’Etat, prise après avis du Conseil national de la protection de la nature :
D’introduire dans la réserve des animaux d’espèce non domestique ;
De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux d’espèces non domestique ainsi qu’à leurs œufs, couvées ou nids, de les emporter hors de la réserve, de les mettre en vente ou de les acheter sciemment ;
De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.

Art. 3.
- Il est interdit d’introduire dans la réserve des chiens non tenus en laisse, à l’exception de ceux nécessaires aux opérations de police ou de sauvetage.

Art. 4.
- Il est interdit, sauf à des fins agricoles, aquicoles, pastorales ou forestières, ou pour ce qui concerne la zone C définie à l’article 1er, dans un but de protection et d’isolement de la réserve :
D’introduire des végétaux dans la réserve ;
De porter atteinte de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, de les emporter hors de la réserve, de les mettre en vente ou de les acheter sciemment .

Art. 5.
- L’exercice de la pêche est interdit sauf dans le canal du Midi.

Art. 6.
- L’exercice de la chasse est interdit.

Art. 7.
- Le commissaire de la République peut prendre après avis du comité consultatif de la réserve crée à l’article 20 ci dessous, toutes mesures de nature à assurer, en cas de besoin, la conservation d’espèces animale ou végétale ou la limitation d’animaux surabondants.

Art. 8.
- Les modifications à des fins agricoles, aquicoles, pastorales ou forestières apportées à l’équilibre du milieu naturel, notamment par l’utilisation d’engrais ou l’abattage d’arbres, doivent être autorisées par le commissaire de la République après avis du comité consultatif.

Art. 9.
- Toute activité industrielle et commerciale est interdite.

Art. 10.
- Toute activité de recherche ou d’exploitation minière est interdite, à l’exception de celles concernant les substances concessibles mentionnées à l’article 2 du code minier.

Aucun titre minier ne pourra être délivré après publication du présent décret sans accord préalable du ministère chargé de la protection de la nature.

Art. 11.
- Les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l’état ou l’aspect de la réserve sont interdits à l’exception de ceux mentionnés aux articles 8 et 15 du présent décret, et sous réserve d’une autorisation délivrée par le commissaire de la République après avis du comité consultatif, de ceux nécessités :
Soit par l’aménagement des infrastructure de transport existant entre le canal du Midi et la route nationale 112 ;
Soit par l’installation d’un système d’assainissement par lagunage dan la zone B définie à l’article 1er du présent décret ;
Soit par la défense contre la mer, sur le domaine public maritime situé dans la zone B.

Art. 12.
- Il est interdit de circuler à cheval dans les zones humides des étangs.
Les autres formes de circulation, d’accès et de stationnement des personnes sont réglementées par le commissaire de la République après avis du comité consultatif.

Art. 13.
- Le campement et toute autre forme d’hébergement sont interdits, sauf pour les équipes de gardiennage et pour les personnalités scientifiques habilitées par le commissaire de la République.

Art. 14.
- Il est interdit de survoler la réserve à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres. Cette disposition ne s’applique pas aux aéronefs d’état en nécessité de service, aux opérations de police et de sauvetage ainsi qu’aux opérations de démoustication mentionnées à l’article 15.

Art. 15.
- Les opérations de démoustication, dont le programme d’ensemble est arrêté annuellement par le commissaire de la République après avis du comité consultatif, sont soumises à autorisation du commissaire de la République prise après avis du comité consultatif. Ladite autorisation fixe les modalités d’exécution de l’opération.

Art. 16.
- Il est interdit :
Sous réserve des dispositions des articles 8 et 15 du présent décret, de déposer ou de jeter tout produit ou matériau susceptible de nuire à la qualité de l’eau, de l’air, de la terre, du site ou à l’intégrité de la faune et de la flore ;

De porter ou d’allumer du feu ;

De troubler le clame et la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;

De porter atteinte au milieu naturel par des inscriptions, des signes ou des dessins, à l’exception, d’une part, de la signalisation de la réserve et des voies de communication, d’autre part, des délimitations foncières.

Art. 17.
- L’utilisation à des fins publicitaires de toute expression susceptible d’évoquer, directement ou indirectement, la réserve créée par le présent décret est soumise à autorisation du commissaire de la République prise après avis du comité consultatif.

Art. 18.
- Les activités photographiques sont réglementées par le commissaire de la République après avis du comité consultatif.

CHAPITRE III
Gestion de la réserve.

Art. 19.
- Le commissaire de la République, après avis des conseils municipaux des communes intéressées, est habilité à confier, par voie de convention, la gestion de la réserve soit à une association régie par la loi du 1er Juillet 1901 créée à cet effet, soit à un établissement public.

Art. 20.
- Il est créé auprès du commissaire de la République un comité consultatif de la réserve.

Présidé par le commissaire de la république ou son représentant, ce comité comprend des représentants :
Des collectivités locales, des propriétaires et des usagers ;
Des administrations et établissements publics concernés ;
Des associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées.
Les membres de ce comité sont nommés, pour une durée de trois ans, par le commissaire de la République. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

Art. 21.
- Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
Il donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d’application du présent décret.
Il peut faire procéder à des études scientifiques et solliciter ou recueillir tout avis de nature à assurer la conservation, la protection ou l’amélioration du milieu naturel de la réserve.

Art. 22.
- Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de l’environnement et de la qualité de la vie, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 Novembre 1983.PIERRE MAUROY.Par le Premier ministre :Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de l’environnement et de la qualité de la vie, HUGUETTE BOUCHARDEAU.

PREFECTURE DE L’HERAULT
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon
Préfet de l’Hérault
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE N° 96-I- 3665

OBJET :
Réglementation de l’accès, du stationnement et de la circulation sur la réserve naturelle du Bagnas.

VU le Code Rural, notamment le chapitre II et les articles L 242-1,L 242-3, R 242-12 et R 242-18 ;
VU le décret n° 83-1002 du 22 novembre 1983 portant création de la réserve naturelle du Bagnas, modifié par décret n°84-672 du 17 juillet 1984 notamment les articles 7, 12, 19 et 20 ;

VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ;

VU la loi n° 91-2 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du Code des Communes et le décret n° 92-258 du 20 mars 1992 portant modification du Code de la Route et application de la loi n°91-2 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 98-1-2180 du 22 juin 1989 réglementant la circulation dans le GRAU DU RIEU ;

VU l’avis du Comité Consultatif de la réserve naturelle du Bagnas

VU l’avis favorable de M. le Directeur Régional de l’Environnement ;

VU l’avis de M. le Sous-Préfet de BEZIERS ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Hérault :ARRETE

Article 1er :

L’accès, le stationnement et toute forme de circulation des personnes sont interdits sur tout le territoire de la réserve naturelle du Bagnas, sauf sur les zones et chemins balisés par le gestionnaire et à l’exception des parties classées du canal du Midi et de la R.N. 112

Article 2 :
Les interdictions mentionnées à l’article 1 ne s’appliquent pas aux véhicules et personnes en mission de services public ou de police, de lutte contre l’incendie ou de sauvetage, ainsi qu’aux opérations mentionnées aux articles 8 et 12 du décret de création, de même qu’aux missions incombant au gestionnaire.

Article 3 :
La plage située sur la partie du domaine public maritime comprise dans la réserve naturelle et dans le site du conservatoire du littoral n'est pas concernée par les dispositions visées à l’article 1er. Elle reste soumise aux réglementations préfectorales ou municipales en vigueur dans le département. L’accès, le stationnement et la circulation sur les milieux dunaires et les ouvrages de protection dunaire sont interdits en dehors des accès balisés.

Article 4 :
Il est interdit de circuler à cheval sur tout le territoire de la réserve, à l’exception des opérations de surveillance et celles faisant l’objet d’autorisation de la part du gestionnaire.

Article 5 :
Il est interdit d’introduire, sur tout le territoire de la réserve, des chiens, même tenus en laisse, à l’exception de ceux nécessaires aux opérations de police ou de sauvetage.

Article 6 :
Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté sont passibles de sanctions prévues au livre II, titre IV, chapitre II, section 4 du Code Rural.

Article 7 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Hérault, le Sous-Préfet de BEZIERS, les maires d’AGDE et MARSEILLAN, le gestionnaire de la réserve naturelle du Bagnas, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont l’ampliation sera adressée à M. le Directeur de l’Environnement.

Fait à MONTPELLIER, le 30-12-96.